Julie Racoupeau     Julie Racoupeau Julie Racoupeau
 
PRÉSENTATION 
 
           
   

La naturalisation

Les conditions de recevabilité des demandes de naturalisation

L’âge du demandeur

Conformément à l’article 21-22 du Code civill, « nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.

Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande ».

La résidence du demandeur

Conformément à l’article 21-16 du Code civil, l’étranger doit effectivement résider en France au moment de la signature du décret de naturalisation.

La naturalisation, en effet, ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.

Par un arrêt en date du 28 février 1986, le Conseil d’État à préciser que l’étranger doit avoir « fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts. 

Pour cela, le Conseil d’État précise qu’il convient de se fonder sur « la durée de présence sur le territoire français, sur la situation familiale, sur le lieu où vivent les enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ».

La durée de cinq années commence à courir lorsque la résidence est établie en France de manière régulière. Cette résidence doit être personnelles, habituelle et effective.

L’article 21-18 du Code civil prévoit que la durée est réduite à deux ans :

1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;

2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France.

L’article 21-19, prévoit que peut être naturalisé sans condition de durée :

1° L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ;

2° Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;

3° (supprimé) ;

4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;

6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;

7° L'étranger qui n'a pas procédé à la manifestation de volonté d'être français prévue à l'article 21-7 avant l'âge de vingt et un ans.

 

L’assimilation

Cette condition est prévue à l’article 21-24 du Code civil. L’étranger doit justifier de son assimilation à la société française.

Pour remplir cette condition il doit notamment avoir une connaissance suffisante de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société française, l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République et des droits et devoirs octroyés par la nationalité française.

Le Conseil d’État a précisé qu’une personne ayant adopté « une pratique radicale de la religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française et notamment avec le principe de l’égalité des sexes » ne remplit pas la condition d’assimilation.

Par un arrêt en date du 11 février 1994, le Conseil d’État a considéré que la pratique de la polygamie est un signe de non assimilation à la communauté française.

Au terme du contrôle de connaissance, l’individu doit signer la charte des droits et devoirs du citoyen français.

La moralité

L’étranger pour être naturalisé doit être « de bonne vie et moeurs ou s’il a fait ‘objet d’un des condamnations visées à l’article 21-27 du Code civil.

Une enquête est ainsi menée, le casier judiciaire est consulté.

L’État de santé

Il ne s’agit plus d’une condition de recevabilité de la demande. La personne doit simplement démontrer que son état de santé ne constitue pas un obstacle à son intégration, notamment si elle est en mesure d’exercer une activité professionnelle.

 

La demande de naturalisation

Le dépôt de la demande

La demande est faite auprès de la Préfecture du département de résidence effective.

Certains pièces justificatives doivent accompagnées la demande. 

L’instruction de la demande

L’autorité qui reçoit la requête sollicite les services de police pour mener l’enquête de moralité, un médecin pour examiner son état de santé et enfin un agent de la Préfecture évalue lors d’un entretien individuel l’assimilation du demandeur.

Le Préfet examine la recevabilité de la demande. S’il la considère irrégulière il la déclarera irrecevable.

Si elle est recevable, il pourra la rejeter en considération de l’entretien individuel.

Dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de rejet, un recours peut être intenté auprès du ministre chargé des naturalisations. Si le ministre garde le silence pendant 4 mois, son silence vaut rejet de la demande.

La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement.

Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.

Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois.

Le recours hiérarchique est obligatoire.

Décision de l’administration

L’administration peut rendre 4 types de décision.

 

La décision d’irrecevabilité

Lorsque la demande ne remplit pas les conditions légales, le Préfet rend une décision d’irrecevabilité motivée. Cette décision est notifiée au demandeur en indiquant les voies et délais de recours.

Le Tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître de ces recours.

La décision de rejet

Si elle est légalement recevable elle peut ne pas réunir les conditions de fond exigées. Ainsi, la demande sera rejetée.

Cette décision doit être motivée. EN cela, si elle est implicite le requérant pourra en demander les motifs.

Une décision non motivée sera sanctionnée par une annulation (Conseil d’État 14 décembre 2001 req 204761).

En cas de décision de rejet, il sera également possible de déposer une nouvelle demande avec des éléments nouveaux.

La décision d’ajournement

L’administration pourra rendre une décision d’ajournement en imposant un délai ou des conditions.

A l’expiration du délai ou à la suite de la survenance de la condition, l’étranger pourra déposer une nouvelle demande.

Cette décision doit être motivée comme en matière de décision de rejet.

Le Décret de naturalisation

Pris par le Premier Ministre ce Décret prend effet au jour de sa signature. Il est publié au Journal Officiel.

 

Conséquences de la naturalisation

Le Décret de naturalisation octroi de manière non rétroactive la nationalité.

Le Décret prend effet à la date de sa signature.

Il en découle tous les droits et devoirs attachés à la nationalité française.

 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec Maître Racoupeau pour vous assister et vous défendre devant le Tribunaux de Toulouse et dans toute la France.

Contactez Maître Racoupeau pour prendre rendez-vous à son cabinet au 06 69 15 53 60 ou par mail à l’adresse jracoupeau.avocat@gmail.com.