Julie Racoupeau     Julie Racoupeau Julie Racoupeau
 
PRÉSENTATION 
 
           
   

Le Casier Judiciaire

B1, B2, B3 : L’effacement d’une mention au casier

Le Casier Judiciaire est composé de trois bulletins : Bulletin numéro 1 dit B1, Bulletin numéro 2 dit B2 et Bulletin numéro 3 dit B3.
Une requête en effacement du B2 peut être déposée auprès du Procureur de la R2publique 6 mois après que la condamnation soit devenu définitive.

Le Casier Judiciaire

I - Composition du Casier Judiciaire
Le Casier Judiciaire est un fichier national automatisé qui porte mention des décisions de condamnation rendues pas les juridictions nationales à l’encontre d’une personne.
Il est composé de trois Bulletins : Bulletin numéro 1 dit B1, Bulletin numéro 2 dit B2 et Bulletin numéro 3 dit B3.

1. Le Bulletin numéro 1 - B1

L’article 768 du Code de procédure pénale détaille la composition du bulletin numéro 1 du Casier Judiciaire.

Le B1 contient :
Les condamnations prononcées pour un crime, un délit ou une contravention de 5ème classe (infraction passible de 1500 euros d’amende, 3000 euros en cas de récidive).

Les condamnations prononcées pour une contravention de 4ème classe ( infraction passible de 750 euros d’amende) dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d’incapacité. Par exemple, la suspension du permis de conduire apparaît sur le B1 pendant le temps de la mesure.

Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités.

Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne, physique, la faillite personnelle ou l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés.

Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers.

Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.

Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République. Une composition pénale est une mesure proposée, à titre de sanction, à l’auteur d’une infraction par le Procureur de la République. Elle évite une convocation en vue d’un procès pénal. Parmi les exemples de composition pénale, on retrouve la suspension du permis de conduire, le stage de citoyenneté, ou encore le travail non rémunéré au profit de la collectivité.

Conformément à l’article 774 du Code de procédure pénale, le B1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.

Les décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

2. Le Bulletin numéro 2 - B2

L’article 775 du Code de procédure pénale détaille la composition du bulletin numéro 2 du Casier Judiciaire.

Le B2 contient les mêmes décisions que le B1, à l’exception :

Des décisions prononcées en vertu des articles 2,8,15,15-1,16, 16bis, 18 et 28 de l’ordonnance n °45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante.

Des condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue.

Des condamnations prononcées pour contraventions de police (les contraventions de 4ème et 5ème classe lesquelles figurent au B1 exclusivement).

Des condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure.

Des condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire. La réhabilitation peut être demandée par le condamné qui a exécuté sa peine principale, pour obtenir l’extinction de peines complémentaires ou d’interdiction persistantes. La réhabilitation ne peut par ailleurs être demandée qu’à partir d’un certain délai.

Des dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale.

Des arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés.

Des déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci.

Des condamnations prononcées par des juridictions étrangères.

Des compositions pénales.

Des décisions de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, sauf si ont été prononcées des interdictions prévues par l'article 706-136 du présent code tant que ces interdictions n'ont pas cessé leurs effets.

Conformément à l’article 776 du Code de procédure pénale, le Bulletin numéro 2 du casier judiciaire est délivré :

Aux préfets et aux administrations publiques de l'Etat saisis de demandes d'emplois publics, de demandes d’agrément, …

Le B2 présente ainsi une importance dans l’accès à certain profession (médecins, taxis, fonction publique, éducation nationale, animation, …).

Aux autorités militaires, notamment en cas d’engagement dans l’armée.

A certains organismes publics ou privés qui le demande dans le cas de recrutement professionnel.

Il est également sollicité dans l’octroi de visa.


3. Le Bulletin numéro 3 - B3

Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2.

L’article 777 du Code de procédure pénale détaille la composition du bulletin numéro 3 du Casier Judiciaire.

Le B3 contient les condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis.

Les condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au B3.

Les décisions prononçant le suivi socio-judiciaire ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure.

Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.

II - Effacer une mention au Casier Judiciaire

L’effacement d’une mention au Bulletin numéro 1 entraîne automatiquement son effacement des Bulletin numéro 2 et Bulletin numéro 3.

L’effacement d’une mention au Bulletin numéro 2 entraîne automatiquement son effacement du Bulletin numéro 3.

1. L’effacement automatique dans un certain délai

Les condamnations qui bénéficient de l’amnistie ou d’une réhabilitation judiciaire sont automatiquement effacée du Casier Judiciaire.

Par ailleurs, après un délai de 3 ans, l’effacement du Bulletin numéro 1 du Casier judiciaire est automatique pour :

Les condamnations pour les contraventions de police.

Les déclarations de culpabilité avec dispense de peines.

Les sanctions ou les mesures éducatives prononcées contre des mineurs, sauf en cas de nouvelle mesure ou condamnation.

Les compositions pénales exécutées, sauf en cas de nouvelle condamnation ou composition pendant ce délai.

Après un délai de 5 ans, l’effacement du Bulletin numéro 2 du Casier Judiciaire est automatique pour :

Les condamnations prononcées sans sursis.

Les peines d’emprisonnement inférieures à un an.

2. L’effacement avant 21 ans

Selon l’article 770 du Code de procédure pénale, lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de dix-huit ans, la rééducation de ce mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s’agit.

Cette procédure visant à supprimer du B1 la fiche relative à une décision prise à l’encontre d’un mineur, est ainsi possible dans un délai de 3 ans après la condamnation et à la condition que la rééducation du mineur apparaisse comme acquise.

La même procédure peut être suivie s’agissant de la suppression d’une fiche relative à la condamnation d’une personne entre ses 18 et 21 ans, dans les mêmes conditions et si les peines ont été exécutées.

3. Les procédures de non inscription et d’effacement d’une condamnation au Casier Judiciaire

Dans quelques circonstances, il est possible de demander l’exclusion c’est à dire la non inscription ou l’effacement de la mention d’une condamnation au B2.

L’exclusion ou l’effacement de la mention d’une condamnation au B2 emporte le relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités qui résultent de cette condamnation.

La mention de l’infraction figure toujours au B1.

L’article 775-1 du Code de procédure pénale dispose qu’il est possible de demander la dispense de la mention d’une condamnation au casier judiciaire pendant l’audience.

Le Tribunal peut prononcer alors ne condamnation en excluant toutefois sa mention au B2 du Casier judiciaire.

Le mention figure au B1, mais elle ne figure pas au B2.

Ainsi, seules les autorités judiciaires en ont connaissance.

Afin qu’une demande de dispense puisse être acceptée, il est notamment nécessaire de démonter que la non inscription au Casier Judiciaire est essentielle pour la vie professionnelle de l’intéressé.

Si la demande de non inscription a été refusée ou si elle n’a pas été sollicitée le jour de l’audience, une procédure spécifique est prévue par les articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale.

Il convient de demander au Procureur de la République, par requête spéciale, l’effacement d’une mention d’une condamnation au B2.

La demande peut être faite à l’issue d’un délai de 6 mois après la décision de condamnation. En cas de refus une nouvelle demande peut être déposée après un délai de 6 mois.

La demande doit être adressée au Procureur de la R2publique de la juridiction ayant prononcé la condamnation, ou celle qui a prononcé la plus récente en cas de condamnation multiples.

Le Procureur de la République après avoir fait diligenter une enquête, saisi le Tribunal correctionnel (en matière délictuelle) ou la chambre de l’Instruction (en matière criminelle), qui statue sur la requête.

Aucune demande de dispense ne peut être formulée pour les infractions détaillées à l’article 706-47 du Code de procédure pénale, qui ne peuvent pas faire l’objet d’un effacement au Casier Judiciaire. Par exemple, en matière criminelle, les meurtres, actes de tortures ou de barbarie, les viols ne peuvent jamais être l’objet d’une demande de non inscription ou d’effacement.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec Maître Racoupeau pour vous assister et vous défendre devant le Tribunaux de Toulouse et dans toute la France.

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