La constitution de partie civile devant la Cour d’Assises Le souhait du législateur est sans conteste de faciliter l’accès de la victime au juge pénal. La partie civile vient au soutien de l’action publique mise en oeuvre par le Parquet Général. En se constituant, elle devient partie civile au procès pénal. Les conditions préalables à la constitution de partie civile L’article 2 du Code de procédure pénale dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. ». Intérêt à agir La personne physique doit avoir subi un préjudice certain, personnel et direct. Qualité à agir La victime, ses ayants droit et quelques autres personnes. Capacité à agir Les personnes incapables devant être représentée. Le moment de la constitution de partie civile La Cour d’assises est compétente pour connaître des crimes. Au cours de l’instruction L’article 80-3 du Code de procédure pénale prévoit que « Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux ». Sur l’audience La constitution de partie civile peut intervenir sur l’audience et ne requiert aucun formalisme. Cette constitution ne peut être soutenue en cause d’appel si elle n’avait pas été formée en première instance. Pour certaines infractions, le huis clos est de droit si la victime partie civile le demande (article 306 du Code de procédure pénale) Au cours des débats, « sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président » Conformément à l’article 332 du Code de procédure pénale, « après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins. Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son avocat est entendu en sa plaidoirie. L’article 3 du Code de procédure pénale dispose : « L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. » L’article 371 du Code de procédure pénale dispose : « Après que la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour, sans l’assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus. La cour peut commettre l’un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l’audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu. » Après le prononcé du verdict, les jurés se retirent. Si l’accusé a été déclaré coupable, se tient une audience sur les intérêts civils. Il s’agit de déterminer le montant de l’indemnisation du préjudice subi par la partie civile. En cas d’insolvabilité du condamné, la partie civile pourra obtenir le versement des indemnités par la CIVI (Commission d’indemnisation des infractions). N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec Maître Racoupeau pour vous assister et vous défendre devant les Tribunaux de Toulouse et dans toute la France. Contactez Maître Racoupeau pour prendre rendez-vous à son cabinet au 06 69 15 53 60 ou par mail à l’adresse jracoupeau.avocat@gmail.com. |
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