Contentieux de la filiation Certaines actions ont pour objet d’établir une filiation, d’autres, visent à contester une filiation qui existe. Règles communes Enfant né viable Selon l’article 318 du Code civil, une action relative à la filiation n’est recevable que si l’enfant est né viable. Principe chronologique de la filiation Un enfant ne peut avoir qu’une filiation paternelle et maternelle à la fois (sauf cas particulier de l’adoption simple). Pour éviter tout conflit, la première filiation prime à charge pour celui qui en revendique une autre d’obtenir, au préalable, l’annulation de la première (article 320 du Code civil). Ainsi, une reconnaissance ne peut pas être porté en marge de l’acte de naissance si l’enfant est déjà reconnu. De la même manière, un acte de notoriété doit être refusé.
Indisponibilité des actions Les actions relatives à la filiation ne peuvent pas faire l’objet de renonciation. Ainsi sont nuls et de nul effet, les actes par lesquels un individu renonce à exercer une action.
Transmission des actions aux héritiers Les actions visant à établir ou contester une filiation se transmettent aux héritiers des personnes autorisées à agir.
Compétence du Tribunal de Grande Instance Les actions relatives à la filiation relèvent de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance
Opposabilité d’un jugement et tierce opposition Les jugements relatifs à la filiation sont opposables à tous, même à ceux qui n’ont pas été parties à la procédure (article 324 du Code civil). Seules les personnes qui auraient pu agir et n’ont pas été appelées dans la cause peuvent former tierce opposition. Le délai est de dix ans à compter du jour où la personne a été privé de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. Le Tribunal peut d’office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés afin d’éviter une éventuelle tierce opposition.
Preuve de la filiation : principes Les Juges doivent d’abord s’assurer que l’action est recevable. La preuve de la filiation est libre qu’il s’agisse d’établir ou de contester une filiation maternelle ou paternelle. La preuve peut donc être ramenée par tous moyens.
Expertise biologique Sauf lorsqu’elle est demandée à l’occasion d’une action en constatation de la possession d’état, l’expertise biologique est de droit. Celui qui la demande n’a pas à prouver au préalable l’existence de présomptions ou d’indices de nature à établir ou infirmer la filiation litigieuse. Attention, en dehors de toute procédure et autorisation du Juge, les parents ne peuvent pas faire réaliser un test génétique pour s’assurer de la filiation de l’enfant. Les tests réalisés dans ces conditions sont écartés des débats. Une telle pratique est même sanctionnée pénalement. Sauf accord exprès manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après la mort d’une personne. Dans certains cas, le Tribunal peut, pour motif légitime, refuser d’ordonner une expertise biologique. Lorsque l’intéressé refuse, comme il en a le droit, de se soumettre à l’expertise ordonnée par un Tribunal, les juges sont libres d’en tirer toutes les conséquences.
Action en établissement de la filiation Il existe deux actions en recherche de filiation, l’action en recherche de maternité qui est rare et concerne essentiellement des cas de substitution ou de supposition d’enfant. Et l’action en recherche de paternité hors mariage qui est au contraire fréquemment exercée. Ces deux actions sont soumises au même régime. Parties
1. Demandeur L’action est strictement réservée à l’enfant. Le parent à l’égard duquel la filiation est établie n’a aucun droit personnel à agir. Il peut simplement exercer l’action au nom de l’enfant pendant sa minorité.
2. Défendeur L’action est dirigée, selon le cas, contre la mère ou le père prétend. Le parent recherché doit, dans tous les cas être personnellement mis en cause. S’il est décédé l’action est dirigée contre ses héritiers. En l’absence d’héritiers ou s’ils ont renoncé à la succession, l’action est engagée contre le Procureur de la République.
Délai Pour engager l’action, l’enfant a dix ans à compter du jour ou il a été privé de la filiation qu’il revendique, c’est à dire à compter de sa naissance. Le délai de prescription est cependant suspendu pendant la minorité ainsi il commence à courir à à compter de ses 18 ans.
Par conséquent, l’action peut être exercée par son représentant légale durant tout sa minorité puis par lui dans un délai de 10 ans, à compter de sa majorité.
Fins de non-recevoir Une action en recherche de filiation ne peut pas prospérer si l’enfant à une filiation déjà établie. Il convient au préalable de la faire annulée. Elle ne peut pas prospérer non plus si l’enfant est issu d’un inceste.
Preuve Pour une recherche de maternité, l’enfant doit prouver qu’il est celui dont a accouché la femme qu’il prétend être sa mère. Il doit donc établir que sa mère prétendue a accouché et qu’il est bien son enfant. Pour une recherche de paternité, le demandeur doit établir la paternité biologique de l’homme qu’il prétend être son père. Dans les deux cas, la preuve est libre et peut ainsi être rapportée par tous moyens.
Effets du jugement 1. Établissement de la filiation S’il est fait droit à la demande, la filiation maternelle ou paternelle est établie rétroactivement au jour de la naissance de l’enfant, voire de sa conception si c’est son intérêt. Les actes d’état civil doivent immédiatement être mis à jour. L’enfant peut se prévaloir de tous les droits attachés à la filiation. Il devient successible, il peut changer de nom, bénéficier d’une pension alimentaire …
2. Mesures accessoires Pour éviter la multiplication des instances et la saisine du juge aux affaires familiales, le Tribunal qui tranche une question de filiation statue s’il y a lieu sur l’exercice de l’autorité parentale ; la contribution à l’entretien et à l’éducation et l’attribution du nom (article 331 du Code civil).
Action en rétablissement de la présomption de paternité Lorsque la présomption de paternité du mari a été écartée (voir fiche sur la filiation), elle peut être rétablie s’il est prouvé que le mari est le père. cette action n’a vocation a être mise en oeuvre que si la présomption n’est pas automatiquement rétablie, faute pour l’enfant d’avoir une possession d’état. La reconnaissance par le mari est bien sur la meilleure solution, la reconnaissance est rapide, gratuite et plus simple.
Parties Pendant la minorité de l’enfant, l’action appartient aux époux à titre personnel, ils peuvent agir séparément ou conjointement. Peu importe qu’ils soient encore mariés le jour où ils saisissent le Tribunal. Une fois l’enfant majeur, lui seul peut saisir le Tribunal. L’action est dirigée contre le conjoint ou ses héritiers si elle est engagée par l’un des époux. Contre le parquet si elle est engagée conjointement par les époux Le père revendiqué si l’action est engagée par l’enfant.
Délai pour agir Chacun des époux peut agir durant toute la minorité de l’enfant. L’enfant lui a dix ans à compter de sa majorité pour agir.
Preuve Le demandeur doit prouver, par tous moyens que le père est le mari. L’expertise biologique est de droit sauf motif légitime.
Effets du jugement Le rétablissement de la présomption de paternité fait exister la filiation rétroactivement à la date de la naissance de l’enfant. L’enfant peut se prévaloir de tous les droits attachés à la filiation. Il devient successible, il peut changer de nom, bénéficier d’une pension alimentaire …
Action en constatation de la possession d’état Cette action permet de rechercher la maternité ou la paternité de personnes mariées ou non. En pratique elle est utilisée pour établir une paternité hors mariage lorsque le père est décédé sans avoir reconnu l’enfant. Cette action ne vise pas à démontrer une filiation biologique mais à consacrer une réalité sociale et affective. Il en résulte des spécificités procédurales.
Parties Contrairement aux autres actions en établissement de la filiation, celle qui vise à consacrer une possession d’état est ouverte à tout intéressé. L’action est menée contre celui dont la possession est revendiquée, ou ses héritiers s’il est décédé. A défaut d’héritiers ou s’ils ont renoncé à la succession, l’action est menée contre le Ministère Public.
Délai pour agir Il est de dix ans à compter de la cessation de la possession d’état ou du décès du parent prétendu. Il est suspendu en faveur de l’enfant durant sa minorité.
Fin de non-recevoir Sauf à en obtenir l’annulation, l’existence d’une filiation déjà établie constitue une fin de non-recevoir.
Preuve Le demandeur doit prouver l’existence d’un ensemble de faits constitutifs de la possession d’état qui doit être continue, paisible, publique et non équivoque (voir fiche sur la filiation). Cette preuve peut être rapportée par tous moyens. Mais s’agissant d’établir une réalité affective et sociologique, toute expertise biologique est exclue.
Effets du jugement Le jugement constatant une possession d’état établit la filiation rétroactivement et statue le cas échéant sur les mesures accessoires (exercice de l’autorité parentale, contribution à l’entretien et à l’éducation et attribution du nom). Il est opposable à tous. La tierce opposition est ouverte à tous les intéressés. L’opposant peut contester le jugement en apportant la preuve d’un vice affectant la possession d’état ou en soutenant que celle-ci n’est pas conforme à la vérité biologique. Il peut solliciter une expertise biologique.
Action en contestation de la filiation Trois actions permettent de contester une filiation. L’action en contestation de la paternité et celle en contestation de la maternité sont fondées sur la non-conformité de la filiation établie à la vérité biologique. Elles sont soumises au même régime. L’action en contestation de la possession d’état relève d’un régime particulier, car c’est la réalité sociologique de la filiation qui est mise en cause.
Action en contestation de la paternité ou de la maternité La filiation paternelle ou maternelle peut être contestée si elle n’est pas conforme à la réalité biologique. Le régime varie selon que la filiation établie par le titre (acte de naissance, reconnaissance ou présomption légale) est confortée ou non par une possession d’état conforme.
1. Possession d’état conforme au titre Parties L’action est réservée à l’enfant qui, s’il est mineur doit être représenté, son père, sa mère, et celui qui se prétend le parent véritable. L’enfant qui agit doit agir contre celui dont il conteste la filiation et mettre en cause son autre parent. Le parent qui conteste sa propre maternité ou paternité ou la filiation de l’autre parent doit faire citer l’enfant et l’autre parent. Enfin, celui qui se prétend le véritable père doit assigner l’enfant et ses deux parents. Dans tous les cas, le Tribunal peut demander d’office la mise en cause de toute personne intéressée afin que le jugement lui soit commun. Délai pour agir L’action doit être mise en oeuvre dans un délai de cinq ans à compter du jour de la cessation de la possession d’état ou du décès du parent dont le lien de filiation est contestée. Le délai de prescription est suspendu pendant sa minorité. Fin de non-recevoir Afin de sécuriser les filiations,, toute action en contestation est en principe irrecevable lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou depuis la reconnaissance si elle a été faite ensuite. En conséquence, la plupart des paternité deviennent inattaquables aux cinq ans de l’enfant.
Preuve Le demandeur doit établir que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n ‘est pas le père biologique. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens. Une expertise biologique est de droit sauf motif légitime. Pour contester une filiation maternelle, il faut démontrer que la mère n’a pas accouché de l’enfant. EN pratique il s’agit de la supposition ou de la substitution d’enfant. La supposition d’enfant implique que la mère légale n’a pas accouché de l’enfant qui lui est attribué. C’est notamment le cas des gestations pour autrui ou des détournements des règles relatives à l’adoption. La supposition d’enfant est un délit puni par la loi. La substitution d’enfant qui consiste, lorsque deux femmes ont accouché à la même date et dans le même établissement, à ce que le nouveau-né de chacune soit attribué à l’autre. Si elle est volontaire, ce qui est rarissime, elle est puni dans les mêmes conditions que la supposition d’enfant.
2. Titre non corroboré par la possession d’état Lorsque l’acte de naissance ou de reconnaissance n’est pas conforté par la possession d’état, la vraisemblance de la filiation est moindre et ainsi, l’action est plus largement admise.
Parties L’action peut être engagée par toute personne qui y a intérêt. L’action doit être dirigée contre le parent dont la filiation est contestée, et l’enfant. S’il est mineur il doit être représenté par un administrateur ad hoc puisque ses intérêts sont en contradiction avec ceux de ses représentants légaux.
Délai L’action doit être exercée dans un délai de dix ans à compter du jour où la filiation contestée a été établie. Ainsi, le délai court, à compter de la naissance si la filiation résulte de l’acte de naissance (filiation maternelle et filiation du mari), ou d’une reconnaissance antérieure ou concomitante à la naissance. Le délai court à compter de la reconnaissance si celle-ci est postérieure à la naissance. A l’égard de l’enfant, le délai est suspendu le temps de sa minorité. Il peut donc agir jusqu’à 28 ans.
3. Effets du jugement Si le Tribunal fait droit à la demande, la filiation contestée est rétroactivement annulée depuis la naissance. L’annulation de la filiation maternelle d’une femme mariée emporte avec elle l’anéantissement de la présomption de paternité du mari. Celui qui voit sa filiation annulée se trouve ainsi, privé de l’autorité parentale sur l’enfant, déchargé de toute responsabilité civile, dispensé de toute obligation alimentaire. il peut également demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il subit du fait de l’annulation de sa paternité. Les actes d’état civil de l’enfant doivent être mis à jour? Il perd sauf s’il est majeur le nom de celui qui était jusque là son père. Il perd également tout droit de succession à son égard. Il est dispensé de toute obligation alimentaire. Il peut obtenir des dommages et intérêts s’il subit un préjudice du fait de l’annulation du lien paternel. Le Tribunal peut fixer les modalités des relations de l’enfant avec la personne qui l’élevait. il s’agit de préserver les liens affectifs existants entre l’enfant et le parent évincé. Seul l’intérêt de l’enfant préside la décision.
Le Ministère public peut contester une filiation, que le titre soit ou non corroboré par la possession d’état, dans deux hypothèses. La première, lorsque des indices tirés des actes eux mêmes rendent la filiation invraisemblable. La deuxième lorsqu’il y a fraude à la loi, par exemple en cas de fraude aux règles de l’adoption. En revanche, le Parquet ne peut pas contester une reconnaissance mensongère lorsque l’auteur en assume les conséquences à l’égard de l’enfant. Il est saisi des conflits de paternité relevés par les officiers d’état civil. Le Ministère Public doit agir dans le délai de droit commun de dix ans à compter du jour où la filiation contestée a été acquise.
Action en contestation des la possession d’état La filiation établie par possession d’état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a un intérêt. L’action est dirigée contre l’enfant, le parent dont la filiation est contestée, le cas échéant l’autre parent ou toute personne intéressée. L’action doit être engagée dans un délai de dix ans qui démarre à compter de la délivrance de l’acte de notoriété, au delà, la filiation est incontestable. Celui qui agit doit prouver que la possession d’état n’existe pas, qu’elle est viciée ou encore qu’elle n’est pas conforme à la filiation biologique de l’enfant. Une expertise biologique peut être ordonnée. Le jugement qui fait droit à la demande emporte l’annulation rétroactive de la filiation. Ses conséquences sont identiques à celles d’un jugement en contestation de paternité ou de maternité.
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