Julie Racoupeau     Julie Racoupeau Julie Racoupeau
 
PRÉSENTATION 
 
           
   

Le droit de visite des grands parents

Droit de visite, droit de visite et d’hébergement, droit de correspondance

Depuis 1970, le Code civil reconnaît aux grands-parents la possibilité d’entretenir des relations avec leurs petits-enfants, même en cas d’opposition de leurs enfants.

L’article 371-4 alinéa 1er du Code civil prévoit que « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ».

Le terme relations personnelles signifie droit de visite simple, droit de visite et d’hébergement et droit de correspondance.

Les grands parents, ainsi, peuvent solliciter le Juge aux Affaires Familiales afin de voir fixer leur  droit de visite simple, droit de visite et d’hébergement et droit de correspondance.

Au cours de la procédure, le Juge peut ordonner une enquête sociale ou une mesure de médiation s’il y a lieu.

 

L’intérêt supérieur de l’enfant

L’article 371-4 prévoit que seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

Il s’agit toujours pour le Juge aux Affaires Familiales de garantir l’intérêt de l’enfant, sa sécurité physique et psychique, son équilibre psychologique et affectif.

La Cour de cassation exige dans un arrêt en date du 27 mai 2010, que le rejet de la demande des grands parents d’obtenir un droit de visite sur leurs petits enfants soit fondée sur l’intérêt de l’enfant.

Ainsi, le Juge aux Affaires pourra rejeter une telle demande si elle lui apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant.

En ce sens, la Cour d’appel de Lyon ans un arrêt en date du 29 janvier 2008, a considéré que « l’intérêt des enfants commande que les grands-parents, dont l’attitude a été nocive à l’égard de leur belle-fille, et ce faisant, à l’égard des petits enfants, soient encore tenus à l’écart de leurs petits-enfants afin que le père puisses peu à peu prendre sa vraie place de père, de façon autonome de ses propres parents », et ainsi refusé la demande formulée par les grands parents.

L’article 371-4 oblige les parents à établir concrètement que les relations de l’enfant avec ses grands parents sont contraires à son intérêt.

Le texte et la jurisprudence exige que la décision de rejet soit fondée exclusivement sur l’intérêt de l’enfant.

Par un arrêt en date du 10 septembre 2012, la Cour d’appel de Lyon, considère que les relations des petits enfants avec les grands parents doivent être maintenues même si les liens entre les parents et les grands parents sont rompus.

Les conflit pouvant exister entre les parents et les grands parents de l’enfant ne suffit, ainsi, pas à faire obstacle aux relations de celui-ci avec ses grands parents dès lors qu’il n’est pas établi d’il a des conséquences directes sur l’enfant et que ce conflit rend contraire à l’intérêt de l’enfant l’exercice d’un tel droit.

Dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 14 janvier 2009, les grands parents s’étaient engagés à ne pas dénigrer les parents auprès des enfants, ils manifestaient ainsi la volonté de ne pas impliquer les petits enfants dans un conflit les opposant à leurs propres enfants, qui leur était propre.

La capacité des grands parents à faire la part des choses et à préserver les enfants du conflit constitue un élément déterminant de l’appréciation des juges.

 

Procédure

La procédure est régie par l’article 1180 du Code de procédure civile.

Il s’agira de saisir le Juge aux Affaire Familiales du Tribunal de Grande Instance dont dépend le domicile de vos petits-enfants. L’assistance d’un Avocat est obligatoire.

Ce dernier saisira le Procureur de la République de cette demande lequel saisira le Juge aux Affaires Familiales.

Il appartiendra aux grands parents, de faire citer les parents de leurs petits-enfants devant le Juge aux Affaires Familiales, il s’agira de faire délivrer cet acte rédigé par l’Avocat, lequel mandatera un huissier de justice à cette fin.

Le tribunal ordonne souvent dans ces affaires des enquêtes sociales pour avoir le sentiment de l’enquêteur formé en matière familiale, ou encore des expertises psychologiques pour avoir le sentiment d’un pédopsychiatre ou d’un psychiatre avant de rendre sa décision.

Il invite aussi souvent les parties (parents et grands-parents) à se tourner vers un médiateur familial pour essayer de dissiper certaines tensions et du moins de les écarter de l’enfant.

Le juge peut entendre lors de l’audience les parties présentes. Il peut également entendre l’enfant « doté de discernement ».

Il appartient aux parents d’apporter la preuve qu’il n’est pas dans l’intérêt de leurs enfants de continuer à voir leurs grands-parents.

Le Juge aux Affaires Familiales rend ensuite une décision, soit de rejet de la demande formulée par les grands parents, soit au contraire il accorde un droit de visite, de visite et d’hébergement ou de correspondance aux grands parents.

Chacune des parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour en relever appel si elle ne s’estime pas satisfaite de la décision intervenue.

Si les parents ne respectent pas la décision judiciaire accordant un droit de visite et/ou d’hébergement aux grands-parents, ils se rendent coupables du délit de « non-représentation d’enfant ». Ce délit est puni d’un an d’emprisonnement et jusqu’à 15 000 € d’amende (article 227-5 du Code pénal).

Les grands-parents, lésés dans leurs droits, ont alors la possibilité de déposer plainte auprès du commissariat de police, ou au poste de gendarmerie le plus proche, ou encore auprès du Procureur de la République, en produisant une copie de la décision judiciaire.

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