La filiation paternelle
Effet de la Loi
Présomption de paternité du mari
Conformément à l’article 312 du Code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le
mari.
La présomption de paternité ne concerne que le mari au sens stricte. Ni le simple concubin ni
même le partenaire de Pacs ne sont concernés.
La présomption de paternité s’applique aux enfants conçus et nés pendant le mariage ; aux
enfants nés durant le mariage mais conçus avant ; aux enfants conçus pendant le mariage mais
nés après sa dissolution.
Exclusions de la présomption de paternité
Selon l’article 313 du Code civil, la présomption de paternité est écartée d’office lorsque l’acte de
naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.
Suivant le même article, la présomption de paternité du mari est aussi écartée lorsque les époux
ont été légalement autorisés à résider séparément, la présomption ne joue pas dans certains cas
et par exemple, lorsque l’enfant est né plus de 300 jours après la date d’une ordonnance de non
conciliation.
La présomption de paternité est écartée de plein droit à compter du 301e jour après l’organisation
judiciaire définitive ou à titre provisoire, de la séparation des époux.
Elle retrouve application à compter du 180e jour à partir duquel les époux sont juridiquement
supposés vivre à nouveau ensemble. C’est le cas, par exemple, lorsque l’ordonnance de non
conciliation est devenue caduque.
Si l’acte de naissance mentionne le nom du mari en qualité de père, alors que la présomption de
paternité devait être écartée, cette erreur peut être rectifiée à l’initiative du Procureur de la
République (article 99 alinéa 4 du Code civil). Il n’y a pas lieu d’engager une action en contestation
de paternité du mari.
Restauration automatique de la présomption
Dans les deux cas d’exclusion de la présomption de paternité du mari, celle-ci se trouve rétablie de
plein droit à la double condition :
- l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari ;
- l’enfant n’a pas une filiation paternelle déjà établie à l’égard d’un tiers.
Si les conditions sont réunies, les époux peuvent demander la délivrance d’un acte de notoriété
constatant la possession d’état. Puis l’acte de naissance est actualisé par une mention en marge
sans qu’il soit nécessaire de demander une rectification judiciaire.
Il est toutefois nettement plus simple de reconnaitre l’enfant.
Reconnaissance
La reconnaissance est le mode normal d’établissement de la filiation hors mariage.
Elle n’est en principe pas possible lorsque la mère est mariée.
Conditions de fond
Le reconnaissance est un acte personnel qui ne peut être effectué que par celui qui fait l’aveu de
sa paternité.
Aucune représentation n’est ainsi possible.
Un mineur, même non émancipé, peut valablement reconnaitre un enfant sans l’intervention de
ses représentants légaux. Il en va de même du majeur placé sous tutelle ou sous curatelle.
La reconnaissance peut se faire sans avoir à recueillir l’accord de de l’autre parent ou de l’enfant
quelque soit son âge.
L’autre parent est informé par courrier recommandée avec accusé de réception par l’Officier d’Etat
civil.
Une reconnaissance conjointe est également possible.
Celui qui refuse de reconnaître son enfant s’expose à une action en recherche de paternité et à
une condamnation à des dommages et intérêts.
Par ailleurs, une reconnaissance mensongère dans le but de nuire à la mère expose également à
une procédure menant à l’annulation de l’acte et à une condamnation à des dommages et intérêts.
Une fois enregistrée, son auteur ne peut pas revenir sur sa décision sauf dans le cadre d’une
action judiciaire.
Une reconnaissance peut intervenir à tout moment.
Avant la naissance, à condition que l’enfant soit déjà conçu. Elle ne produit effet que si l’enfant né
vivant et viable, sans qu’il y ait lieu de la réitérer après la naissance.
Elle peut également intervenir au moment de la déclaration de naissance.
Après la naissance, sans limite de temps. Un enfant peut donc être reconnu sa vie durant et même
après son décès.
Deux circonstances peuvent empêcher la reconnaissance :
- la préexistence d’une autre filiation résultant d’une reconnaissance ou d’un acte de notoriété
antérieur, de la présomption de paternité du mari ou d’une adoption. L’Officier d’État civil doit
recevoir la déclaration mais il ne peut pas la transcrire tant que la première filiation n’est pas
annulée ;
- le caractère incestueux d’une filiation déjà établie à l’égard de la mère. L’Officier d’État civil ne
doit alors pas recevoir la reconnaissance.
Conditions de Forme
Pour être valable, la reconnaissance doit prendre la forme d’un acte authentique.
La reconnaissance peut aussi résulter d’un aveu de paternité judiciairement constaté à l’occasion
d’une procédure civile ou pénale.
La reconnaissance est généralement reçue par un Officier d’État civil.
Elle peut être enregistrée dans un acte spécifique, comme un contrat de mariage, une donation, …
Pour produire effet, la reconnaissance doit être claire et dépourvue d’ambiguïté, son auteur et celui
qui en est l’objet devant être précisément identifiés.
La reconnaissance est rendue publique par sa mention en marge de l’acte de naissance de
l’enfant.
Effets de la reconnaissance
Dès lors que l’enfant né vivant et viable, elle établit la filiation de son auteur depuis la naissance,
voir depuis sa conception si tel est son intérêt.
Possession d’état
Selon l’article 310-1 du Code civil, le lien de filiation peut résulter de la possession d’état constatée
dans un acte de notoriété. Même si ce mode. Même si ce mode d’établissement de filiation a
vocation à s’appliquer à toute paternité, hors mariage ou non, elle ne joue, en pratique, que
lorsque la paternité ne ressort pas de l’effet de la loi ou d’une reconnaissance, c’est à dire lorsque :
- la présomption du mari est écartée
- l’enfant n’a pas été reconnu
La possession d’état ne fait naître des doits que si elle est consacrée par un acte de notoriété ou
par un jugement (article 330 du Code civil).
1. Définition
La possession d’état est constituée lorsqu’il y a réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de
filiation (article 311-1 du Code civil).
Trois éléments sont pris en considération : le comportement des intéressés l’un envers l’autre ; la
façon dont sont considérés les intéressés par les tiers et l’autorité publique et enfin le nom des
intéressés.
Il n’est pas nécessaire que tous les éléments soient réunis, quelques éléments isolés sont parfois
suffisants.
Comportement des intéressés
Le comportement des intéressés doit traduire la réalité familiale revendiquée.
Il peut être prouvé par tous moyens : témoignages, correspondances, photographies, …
Le père prétendu doit avoir traité l’enfant comme le sien.
Réciproquement, l’enfant doit considérer et traiter le père prétendu comme son père.
Considération par les tiers
Le lien filial doit être connu et reconnu par les tiers. C’est à dire par la famille, la société et l’autorité
publique.
L’enfant doit être considéré comme la fille ou le fils du père prétendu par l’entourage familial,
amical, les voisins, les instituteurs ou professeurs de l’enfant, le médecin traitant, …
Nom
Le nom porté par l’enfant est un indice de la possession d’état.
2. Qualités de la possession d’état
La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
Elle doit être continue, cela suppose une durée significative et non interrompue.
Des faits habituels, à tous le moins réguliers suffisent.
Parfois, des faits isolés ont pu paraitre suffisant dans certaines circonstances.
La possession d’état doit être acquise sans fraude ni violence et au su de tous.
3. Acte de notoriété
Conditions
Un acte de notoriété peut être demandé par chacun des parent, individuellement ou conjointement,
ou par l’enfant (article 317 du Code civil) à l’exclusion de toute autre personne.
Il peut être demandé quel que soit l’âge de l’enfant.
La demande doit être présentée au plus tard cinq ans à compter de la cessation de la possession
d’état.
Le cas échéant, il est possible de d’intenter une action en constatation de la possession d’état qui
peut être engagée dans un délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent
prétendu.
L’intéressé doit saisir le Tribunal d’instance de son lieu de naissance ou de son lieu de domicile.
Le Juge doit d’abord s’assurer que l’enfant n’a pas de filiation établie. Dans le cas contraire, il
refuse d’établie l’acte de notoriété.
Il doit ensuite s’assurer de la réalité de la possession d’été en recueillant le témoignage de trois
témoins.
Effets
La filiation établie par possession d’état est réputée l’être rétroactivement au jour de la naissance.
Elle est mentionnée en marge de l’acte de naissance.
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