L'indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès
Le contentieux de l’indemnisation du préjudice corporel est lié au contentieux de la Si toutes les actions en responsabilité n’engendrent pas nécessairement un contentieux sur l’indemnisation du préjudice corporel, nombre d’entre elles, consécutives à un accident de la circulation, à un accident du travail, à des violences volontaires, ou à une erreur médicale donnent lieu à une procédure judiciaire. On comprend immédiatement que ce contentieux est par essence généraliste et technique.
Les acteurs de l’indemnisation des préjudices La victime directe ou indirecte du dommage La victime directe du dommage est celle qui subit directement le dommage engendrant le La victime indirecte est celle qui est proche de la victime blessée ou décédée.
L’auteur du dommage L’expression « auteur du dommage » doit s’entendre au sens large : il s’agit aussi bien de l’auteur des violences volontaires ou des blessures involontaires que de celui qui sera obligé d’indemniser la victime en application d’un régime spécifique de responsabilité tel qu’on en connaît en matière d’accident de la circulation par exemple.
La parties intervenantes 1. Le tiers payeurs L’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation (loi Badinter) permet de distinguer quatre catégories de tiers payeurs : - Les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, c'est-à-dire les caisses primaires d’assurance maladie mais également tous les organismes particuliers gérant un régime obligatoire de sécurité sociale - L’Etat, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif et la Caisse des dépôts et consignations - L’employeur de la victime lorsque celui-ci a maintenu les salaires et les accessoires du salaire pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage - Les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances, pour les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité. Le principe du recours subrogatoire des organismes sociaux est posé par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, repris par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985.
2. L’employeur Il ne s’agit pas d’un recours subrogatoire mais d’une action directe en réparation d’un préjudice par ricochet subi par l’employeur.
3. Les assureurs Un assureur est susceptible d’intervenir dans un litige relatif à l’indemnisation du préjudice corporel à plusieurs titres. Dans le cadre d’un recours subrogatoire d’une part. D’autre part, l’assureur de la personne tenue à réparation intervient le plus souvent à la procédure comme « appelé en garantie » puisque son rôle est de garantir son assuré au titre de sa responsabilité
3. Les fonds d’indemnisation Il existe aujourd’hui plusieurs fonds d’indemnisation dont l’objet est de garantir
L’expertise médicale Il est très souvent demandé au juge d’ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer, sur le plan médical, les préjudices subis. La méthodologie de l’indemnisation doit être décomposée en quatre étapes : 1ère étape : il convient d’évaluer chaque poste de préjudice ; 2ème étape : il convient de déterminer l’indemnité mise à la charge du responsable pour chaque poste de préjudice au regard du partage éventuel de responsabilité ou de la limitation du droit à indemnisation ; 3ème étape : il convient de fixer les créances des tiers payeurs et déterminer sur quels postes de préjudice elles pourront éventuellement s’imputer ; 4ème étape : elle consiste à répartir, poste par poste, les indemnités à la charge du responsable du dommage entre la victime, qui exerce son droit de préférence, et les tiers payeurs. Le principe de la réparation intégrale a été posé par le Conseil de l’Europe dans une résolution du 14 mars 1975 aux termes de laquelle « la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit ». Ce principe est constamment rappelé par la Cour de cassation qui précise, dans un arrêt rendu le 9 novembre 1976 que « l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit » (Civ. 2, 9 novembre 1976, Bull. civ. II, n° 302).
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