Plainte classÉe sans suite quels recours ? Il existe trois recours lorsqu’une plainte est classée sans suite, le recours hiérarchique, la citation directe, la plainte avec constitution de partie civile. Selon l’article 40-1 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République dispose de l’opportunité des poursuites : il peut décider d’engager des poursuites, de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites ou de classer la procédure sans suite. En application de l’article 40-2 du Code de procédure pénale, le Procureur doit indiquer les raisons juridiques ou d’opportunité qui justifient le classement sans suite. Les motifs de classement sans suite des affaires non poursuivables peuvent être les suivants : Absence d’infraction, infraction insuffisamment caractérisée, extinction de l’action publique, irresponsabilité, irrégularité de la procédure, immunité, défaut d’élucidation, … Les motifs de classement sans suite pour inopportunité de la poursuite peuvent être les suivants : recherches infructueuses, désistement du plaignant, état mental déficient, carence du plaignant, responsabilité de la victime, … En fonction des situations, la victime dispose de trois recours lorsque sa plainte a été classée sans suite par le Procureur de la République. Recours hiérarchique L’article 40-3 du Code de procédure pénale dispose que « toute personne ayant dénoncé des faits au Procureur de la République peut former un recours auprès du Procureur Général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le Procureur Général peut, dans es conditions prévues à l’article 36, enjoindre au Procureur de la République d’engager des poursuites. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé ». La victime de l’infraction peut donc former une recours hiérarchique auprès du Procureur Général. Si celui-ci estime que le recours est infondé, il pourra en informer l’intéressé par écrit. Dans ce cas, la victime dispose de deux autres possibilités pour engager l’action publique. La citation directe (article 389 à 392-1 du Code de procédure pénale La citation directe permet à la victime de saisir directement le tribunal de police ou le tribunal correctionnel en informant la personne poursuivie du lieu et de la date de l’audience par voie d’huissier. La citation directe n’est pas possible pour les crimes. La citation directe déclenche l’action publique en sollicitant la condamnation pénale de l’auteur de l’infraction, ainsi que la réparation du préjudice subi par la victime par l’octroi de dommages et intérêts. Cependant la citation directe ne peut être utilisée que si l’affaire est en état d’être jugée et ne nécessite pas d’enquête ou d’information judiciaire et que la victime dispose de l’ensemble des preuves relatives à :
Cependant, l’article 388-5 du Code de procédure pénale permet de « demander par conclusions écrites qu’il soit procédé à tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité : « En cas de poursuites par citation prévue à l’article 390 ou convocation prévue à l’article 390-1, les parties ou leurs avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander, par conclusions écrites, qu’il soit procédé à tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité. Ces conclusions écrites peuvent être déposées avant le début de l’audience, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise au greffe contre récépissé. S’il estime que tout ou partie des actes demandés sont justifiés et qu’il est possible de les exécuter avant la date de l’audience, le Président du Tribunal peut, après avis du Procureur de la République, en ordonner l’exécution selon les règles applicables au cours de l’enquête préliminaire. Les procès-verbaux ou autres pièces relatant leur exécution sont alors joints au dossier de la procédure et mis à la disposition des parties ou de leur avocat ». Une consignation, d’un montant maximal de 15 000 euros, doit être versée sous peine d’irrecevabilité de la citation directe. Le Tribunal décide du montant de la consignation en fonction des revenus de la partie civile. Les personnes bénéficiait de l’aide juridictionnelle n’ont pas à verser de consignation. Cette consignation permet de garantir le paiement d’une amende civile en cas de relaxe du prévenu si le Tribunal estime que la procédure était abusive.
La plainte avec constitution de partie civile (article 85 et suivants du Code de procédure pénale) L’article 85 du Code de procédure pénale dispose que « toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le Juge d’instruction ». Sauf si’l s’agit d’un crime ou d’un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable que si :
La plainte avec constitution de partie civile prend la forme d’un courrier adressé au Doyen des Juges d’Instruction. Le Juge d’Instruction ordonne communication de la plainte au Procureur de la République pour qu’il prenne des réquisitions. Le Juge d’Instruction décide alors de suivre ou non ces réquisitions. Il peut avant cela décider d’entendre la victime de l’infraction (soit d’office, soit sur réquisition du Procureur). Ensuite, le Juge d’Instruction décide :
Le Juge d’Instruction peut demander le versement d’une consignation dont le montant est fixé en fonction des revenus de la partie civile mais qui ne peut pas excéder 15 000 euros. Cette consignation permet de garantir le paiement d’une amende civile si la procédure est jugée abusive. Afin de juger de l’opportunité d’un recours hiérarchique, d’une citation directe ou d’une plainte avec constitution de partie civile, il convient en premier lieu de demander une coipe de la procédure classée sans suite.
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