Julie Racoupeau     Julie Racoupeau Julie Racoupeau
 
PRÉSENTATION 
 
           
   

L’ordonnance de protection une mesure d’urgence en cas de danger

Pour obtenir une ordonnance de protection, il est nécessaire de prouver les violences subies, qu’il s’agisse de violence physique ou psychologique.

 

Qu’est ce que l’ordonnance de protection ?

Si la procédure pénale permet de condamner l’auteur de violences conjugales, la loi du 9 juillet 2010, relative aux violences faites aux femmes complète la procédure civile en créant un dispositif de protection d’urgence, à savoir l’ordonnance de protection (article 515-9 et suivants du Code civil).

Cette ordonnance de protection vise à protéger les femmes victimes de violences, qu’elles aient ou non déposé plainte, et que l’agresseur ait été ou non condamné par une juridiction pénale.

Cette procédure qui se veut rapide, s’exerce en dehors d’une procédure en divorce ou en dehors d’une procédure pénale.

Elle permet de prendre des mesures provisoires de protection, pour une durée de six mois, qui peut être renouvelée.

 

Les conditions de la demande d’ordonnance de protection

Sont concernées les victimes de violences exercées par le conjoint, partenaire d’un pacs ou concubin. Depuis la loi d’août 2014, sont également concernées les victimes de violences exercées par un ancien conjoint, ancien partenaire de pacs ou ancien concubin.

En vertu de l’article 515-9 du Code civil, la victime doit démontrer au juge la commission des faits de violences allégués et que ces faits mettent en danger la personne victime ou un ou plusieurs enfants.

Depuis la loi du 9 juillet 2010, l’article 222-14-3 du Code pénal précise que les violences sont réprimées, quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques.

Ainsi, il peut s’agir de violences physiques, sexuelles, ou psychologiques.

 

La procédure devant le Juge aux Affaires Familiales

Conformément à l’article 515-10 du Code civil, l’ordonnance de protection peut être demandée par la victime ou par le Ministère public avec l’accord de la victime.

La demande est déposée par requête aux fins d’obtenir une ordonnance de protection devant le Juge aux Affaires Familiale.

La victime doit produire tout document justifiant des violences alléguées et du danger encouru.

Les deux parties sont convoquées à l’audience et peuvent se présenter avec ou sans Avocat.

Si le Juge estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés, il délivre une ordonnance de protection.

L’ordonnance de protection organise les relations entre la victime et l’auteur des violences et leur situation matérielle.

Si la victime en a fait la demande, le Juge peut prononcer les mesures de protection suivantes (article 515-11 du Code civil) :

—> interdire à l’auteur des rencontrer ou d’entrer en relations avec son conjoint ou ex conjoint de quelque manière que ce soit ;

—> ordonner la résidence séparée du couple marié et fixer les modalités de prise en charge des frais concernant le logement. En principe la jouissance du domicile est attribuée à la victime même si l’auteur est propriétaire du logement ;

Dans le cas où l’auteur refuserait de quitter le domicile, il sera possible d’obtenir une expulsion.

—> interdire l’auteur de porter une arme et s’il en détient, ordonner qu’il les remette au greffe contre récépissé ;

—> statuer sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés ou sur l’aide matérielle pour les partenaires d’un pacs ;

—> autoriser la victime à dissimuler son adresse ;

—> ordonner les mesures concernant les enfant c’est à dire modalité d’exercice de l’autorité parentale, contribution  à l’entretien et à l’éducation, droit de visite, interdiction de sortie du territoire.

La personne menacée de mariage forcé peut également obtenir une ordonnance de protection conformément à l’article 515-13 du Code civil.

 

L’exécution de l’ordonnance de protection

Conformément à l’article 1136-7 du Code civil, l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, sauf si le Juge en dispose autrement.

Elle est susceptible d’appel dans les 15 jours à compter de sa notification.

L’ordonnance est délivrée pour une durée de six mois. Pendant ce délai, les mesures peuvent être modifiées ou supprimées.

Elle peut être prolongée pour une durée de six mois.

Si un enfant est exposé à un danger, le Procureur de la République est avisé par le Juge aux Affaires Familiales.

 

Sanction du non respect de l’ordonnance de protection

Le non respect de l’ordonnance de protection constitue un délit puni de 2 ans d’emprisonnement er de 15 000 euros d’amende selon l’article 227-4-2 du Code pénal.

 

Dispositif grave danger

La victime peut bénéficier d’un téléphone grave danger.

L’article 41-3-1 du Code civil prévoit qu’en cas de grave danger menaçant une victime de violences conjugales, le Procureur de la République peut attribuer à la victime pour une durée renouvelable de six mois, un dispositif de télé protection lui permettant d’alerter les autorités publiques et d’être localisée lorsqu’elle déclenche l’alerte.

Pour l’obtenir il convient de démontrer l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur, et il faut avoir obtenu une interdiction d’entrer en contact soit par ordonnance de protection soit par contrôle judiciaire.

 

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